Vie des établissements et services

Parution du décret prime Covid pour les ESSMS publics de la FPH et FPT

Publié le 23 juin 2020

Le décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH) et de la fonction publique territoriale (FPT) dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 est paru au Journal officiel du 13 juin 2020.

Pris en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finance rectificative pour 2020, ce décret ne vise que les établissements et services public sociaux et médico-sociaux de la FPT et de la FPH. Il ne vise pas les établissements privés, pour lesquels les modalités de versement de la prime seront inscrites dans la prochaine loi de finances rectificative.

Les conditions de versement de cette prime avaient déjà été détaillées dans l’annexe 10 de la circulaire budgétaire 2020.

Les voici :

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :

La prime est versée aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

MONTANT DE LA PRIME :

Le montant de cette prime exceptionnelle varie en fonction du département d’exercice :

  • 1500 euros pour les 40 départements du 1er groupe (cf. liste en annexe du décret)
  • 1000 euros pour les 61 autres départements du 2nd groupe (cf. liste en annexe du décret)

La prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

ÉTABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS CONCERNÉS :

Les établissements et services éligibles au versement de cette prime sont :

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées visés à l’alinéa 6 du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des famille (CASF), dont ceux rattachés à un établissement public de santé (EPS) ;
  • Les établissements et les services qui accueillent des adultes et des enfants en situation de handicap visés aux alinéa 2, 3, 5, 7, 11 et 12 du I de l’article L.312-1 du CSAF ;
  • Les unités de soins de longue durée (USLD),
  • Les établissements médico-sociaux financés sur l’ONDAM spécifique visés à l’alinéa 9 du I de l’article 312-1 du CASF.

Sont ainsi visés plus précisément : les EHPAD, les SSIAD, les SPASAD, les SAAD, les USLD et les résidences autonomie.

Pour rappel, les personnels des résidences autonomie et SAAD sont éligibles à la prime, mais n’étant pas financées par l’Assurance maladie, ne percevront pas de compensation du versement de la prime par l’Assurance maladie.

Au sein de ces établissements, peuvent bénéficier de la prime :

  • Les agents publics ;
  • Les apprentis qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail ;
  • Les agents contractuels qui ont exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période de référence, pendant une durée (le cas échéant cumulée) d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

Pour les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services visés par le décret au cours de la période de référence, se référer au décret.

  • Les personnels médicaux relevant de l’article L.6152-1 du Code de santé publique, qui ont exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période de référence.

Pour les personnels médicaux qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services visés par le décret au cours de la période de référence, se référer au décret.

Cas spécifique : L’ensemble des professionnels susvisés affectés ou recrutés par un établissement ou service situé dans les départements du second groupe, qui ont exercé notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements et services situés dans les départements du 1er groupe peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu.

MODALITÉS DE VERSEMENT :

  • CUMUL

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Elle est par contre exclusive de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et de toute autre prime versée au titre de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 (notamment les décrets n°2020-568 et 2020-570 du 14 mai 2020).

  • VERSEMENT UNIQUE

Elle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre. L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

  • ABATTEMENTS

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence.

Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période ne sont pas éligibles au versement de la prime.

L'absence est constituée par tout motif autre que :

  • Le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
  • Les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période de référence.

CAS SPÉCIFIQUE DE LA FPT

Pour les agents de la FPT affectés dans les établissements et services relevant des alinéas qui accueillent des personnes âgées, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite des plafonds définis par le décret. Pour les agents de la FPT exerçant dans plusieurs de ces établissement ou structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements et services.

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué ainsi que les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.

ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le décret est entré en vigueur le dimanche 14 juin 2020.