La 3ème loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 est parue ce jour. Elle apporte des précisions sur les deux dispositifs de primes que sont la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et la prime exceptionnelle Covid-19.
Retrouvez le texte de loi ici.
1. La prime PEPA
Pour rappel, cette prime a été introduite par la loi du 24 décembre 2018, suite à la crise des gilets jaunes, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés en donnant la possibilité aux entreprises de verser une prime exceptionnelle.
Ses modalités ont été adaptées dans le contexte du Covid-19.
Pour mémoire, lorsqu’elle versée par l’employeur (faculté et non obligation), la prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions dans la limite de :
- 1 000 euros dans les structures n’ayant pas signé un accord d’intéressement ;
- 2 000 euros dans les structures qui ont signé un accord d’intéressement.
Ce dispositif n’est pas applicable à la fonction publique.
La date limite de versement de la prime était initialement fixée au 30 juin 2020. L’ordonnance du 1er avril 2020 avait ensuite reporté la date limite de versement au 31 août 2020.
Finalement, l’article 3 de la LFR publiée ce jour repousse la date de versement de la prime PEPA au 31 décembre 2020.
La date limite de conclusion de l’accord d’intéressement, permettant de bénéficier d’un seuil relevé pour les exonérations sociale et fiscale, reste quant à elle fixée au 31 août 2020.
La prime PEPA est cumulable avec la prime exceptionnelle Covid-19.
2. Prime exceptionnelle Covid-19
La prime exceptionnelle Covid-19 est une prime spécifique visant à récompenser les professionnels du secteur médico-social, tous statuts confondus, pour l’effort qui a été fourni pendant la crise sanitaire.
Introduite à l’article 11 de la LFR du 25 Avril 2020 (2ème LFR), ses modalités de versement ont ensuite été précisées dans l’annexe 10 de l’instruction budgétaire du 5 juin 2020 (cf. notre mail du 11 juin), puis dans un décret du 12 juin 2020 relatif aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique territoriale et hospitalière (cf. notre mail du 15 juin).
La Direction générale de la cohésion sociale avait alors précisé que « contrairement au secteur public, il n’y aurait pas de décret spécifique sur la prime Covid pour les structures privées et qu’un article de la LFR prévoirait simplement que la prime peut être versée, ainsi que les personnels éligibles. »
En attendant, les établissements privés pouvaient se référer au décret public pour les critères d’attribution, bien que demeurant à titre indicatif pour eux.
Dans ce délai, nous avions recommandé aux directions des établissements privés de ne pas faire de décision unilatérale.
L’article 4 de la LFR publiée ce jour rajoute un alinéa supplémentaire (V) à l’article 11 de la LFR du 25 avril 2020 et apporte plusieurs précisions quant aux établissements privés de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux :
Sont notamment éligibles au versement de la prime :
- Les établissements de santé privés, quel que soit leur statut ;
- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I et III de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles dont les résidences autonomie (privés et publics) ;
- « Les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements ».
Les conditions d’attribution et de versement doivent faire l’objet d’un accord d’intéressement ou d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE). En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique (CSE) ;
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle n’est pas non plus prise en compte dans le montant de la rémunération du contrat de mise à disposition ;
La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. « Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement ».
Cet article 4 est entré en vigueur rétroactivement au 1er juin 2020.