La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2022 a été publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021. Une première analyse du projet de loi a été faite dans un mail du 24 septembre 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428
Cette loi comporte 121 articles dont voici les principaux apports :
Mesures globales
L’ONDAM global de dépense (OGD) est fixé, pour 2022, à 236,8 milliards d’euros, dont 14,3 milliards dédiés aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (OGD PA), en augmentation de 4,2% une fois neutralisées les dépenses liées à la crise sanitaire (cf. notre mail du 24/09/2021).
Extension des mesures du Ségur
Articles 42 et 43 : Les revalorisations salariales du Ségur sont étendues à l’ensemble des agents titulaires et contractuels de droit public exerçant dans les structures publiques suivantes :
- ESSMS rattachés à un établissement public de santé (EPS), à compter du 1er juin 2021 ;
- ESSMS relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD publics locaux ;
- Accueils de jour des EHPAD, à compter du 1er septembre 2020 ;
- GIP dont au moins un des membres est un EPS ou un EHPAD public, à compter du 1er juin 2021
- GCSMS dont au moins un des membres est un EHPAD public, à compter du 1er juin 2021 ;
- ESSMS expérimentaux accueillant des personnes âgées et financés par l’Assurance maladie, à compter du 1er juin 2021.
Le complément de traitement indiciaire (CTI) est également accordé à compter du 1er octobre 2021 aux agents (titulaires et contractuels) exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein des structures suivantes :
- SSIAD relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF ;
- ESSMS mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du L.312-1 du CASF ;
- Établissements organisant un accueil de jour sans hébergement ;
- Résidences autonomie percevant un forfait de soins.
Enfin, sont éligibles au CTI les agents de la FPH qui suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
Réforme et revalorisation de l’offre des services à domicile de l’autonomie
Article 44 : Est actée la création des services autonomie à domicile, visant à fusionner progressivement d’ici 2025 les SAAD, SSIAD et SPASAD. Ces nouveaux services visent à assurer une activité d’aide, d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
- soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile ;
- soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant, par le biais de convention.
Le cahier des charges de ces services sera déterminé par décret.
Le financement du futur service autonomie est prévu comme suit :
- Pour les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile : via un tarif horaire plancher fixé par arrêté ministériel (22€/h). Ce tarif entre en vigueur au 1er janvier 2022. Une dotation complémentaire dite « qualité » visant à financer les actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager est également prévue et entrera en vigueur au 1er septembre 2022. Cette dernière sera versée à l’issue d’un appel à candidatures organisé par le conseil départemental (CD) et conditionnée à la conclusion d’un CPOM. La CNSA apporte une aide financière aux départements, pour couvrir les surcoûts liés à l’application du tarif plancher et de la dotation « qualité ».
- Pour les prestations de soins : une dotation globale finance les activités de soins, tenant compte du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées. La réforme de la tarification des SSIAD entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Une dotation complémentaire de « coordination » est réservée aux services assurant des prestations d’aide, d’accompagnement et de soins (modèle SPASAD). Elle garantit le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès des personnes et est prévue au 1er janvier 2022 pour les SPASAD autorisés et expérimentaux.
L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur à la publication du décret prévoyant le cahier des charges du service autonomie à domicile, et au plus tard, le 30 juin 2023.
En ce qui concerne l’expérimentation SPASAD intégrée, prévue par l’article 49 de la loi ASV, celle-ci prend fin, à l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions transitoires de l’article précisent l’impact sur les autorisations en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme :
- Les SAAD et les SPASAD (autorisés et expérimentaux) seront réputés autorisés services autonomie à domicile et disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévoyant le cahier des charges, pour se mettre en conformité avec celui-ci. Dans les cas où les autorisations arrivent à échéance dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur, celles-ci seront prolongées de trois mois.
- Les SSIAD disposeront d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme pour déposer une demande d’autorisation en qualité de service autonomie à domicile, sans pour autant être soumis à une procédure d’appel à projet.
Création d’une mission EHPAD centre de ressources territorial
Article 47 : Est instaurée la possibilité pour les EHPAD d’assurer une mission de centre de ressources territorial. À ce titre, ils peuvent proposer deux types d’actions, via financements complémentaires dans le forfait global de soins des EHPAD : aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées (organisation de formation, mise à disposition de ressources humaines et de plateaux techniques etc.) et accompagner, en articulation avec les services autonomie, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants.
Le système d’information national fourni par la CNSA aux départements pour la gestion de l’APA
Article 49 : Cet article crée un système d’information unique au niveau national pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par les départements. Ce système est mis à disposition par la CNSA. Son rôle est de mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au traitement de ces demandes mais aussi, d’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application du présent article. Toutefois, la loi prévoit que le dispositif devra entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 et que son déploiement progressif dans l’ensemble des départements devra être effectif à compter du 1er janvier 2024.
Articles censurés par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a censuré 27 dispositions de la LFSS, considérées comme des « cavaliers sociaux » qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Elles ont donc été supprimées du texte définitif.
Parmi elles :
- L’article 46, autorisant la mise en place par l’État, à titre expérimental, d’une carte professionnelle pour les intervenants de l’aide à domicile ;
- L’article 48, prévoyant, à titre expérimental, la possibilité pour le directeur général de l’ARS de mettre en place une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées ;
- L’article 52, modifiant les conditions dans lesquelles les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé (HAS). Ainsi, pour une mise en œuvre pleine et entière de la réforme de l’évaluation, il faudra attendre la parution des textes au sein d’une nouvelle loi. Nous restons pour le moment dans l’attente de nouveaux éléments concernant les suites de cette réforme.
La FNADEPA avait déjà fait part de son insatisfaction par voie de presse concernant le PLFSS 2022. Sans surprise, la LFSS pour 2022 confirme cette position. Après l’avortement de la loi Grand âge, la Fédération ne peut se contenter d’une LFSS de survie et demande davantage d’ambition pour réformer durablement le Grand âge.