Vie des établissements et services

Circulaire budgétaire et prime exceptionnelle Covid pour les établissements médicosociaux

Publié le 23 juin 2020

L'annexe 10 de la circulaire budgétaire du 5 juin relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des ESMS, comporte quelques précisions importantes relatives à la prime exceptionnelle Covid.

Les employeurs ont la possibilité de verser cette prime par anticipation, sans attendre la publication des textes. Celle-ci est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu.

 

S’agissant des règles de cumul :

Dans la fonction publique territoriale (FPT) : la prime n’est pas cumulable avec la prime instituée par le décret 2020-570 du 14 mai 2020 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la FPT qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’épidémie ;

Dans le secteur privé : « les exonérations fiscales et sociales ouvertes pour cette nouvelle prime exceptionnelle COVID peuvent se cumuler avec celles relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prévue à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, y compris dans le régime prévu par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) ».

Pour les personnels éligibles (= l’ensemble des professionnels médicaux et non médicaux, titulaires, contractuels, apprentis, y compris les personnels de renfort (notamment mise à disposition) à l’exclusion des personnels intérimaires, toute filière professionnelle confondue), son montant sera bien de 1 500 € dans les 40 départements les plus touchés (listés à la fin de l’annexe 10) et de 1000 € dans les autres. La FNADEPA a demandé au ministère d’étendre les 1500 € aux établissements fortement atteints par le virus bien que non placés dans la liste des 40 départements.

Pour les Ehpad, SSIAD, SPASAD et USLD, elle sera compensée par l’Assurance Maladie. « Les établissements et services seront sollicités par les ARS pour définir la liste des effectifs éligibles et pour lesquels l’employeur versera effectivement une prime ».

Les personnels des résidences autonomie et SAAD sont éligibles mais n’y aura pas de compensation par l’Assurance Maladie pour ces structures. Nous savons que celles-ci ne seront très certainement pas en mesure de financer cette prime sur leur budget interne, déjà impacté par l’épidémie. Il convient alors de se rapprocher des conseils départementaux qui pour certains, se sont déjà prononcés sur une prise en charge départementale. Afin de ne pas créer de rupture d’égalité en fonction des territoires, la FNADEPA se mobilise pour que les CD aient eux aussi un soutien de l’Etat et qu’ainsi, les professionnels des SAAD et résidences autonomie, également en première ligne durant la crise, puissent bénéficier de cette prime tant méritée.

Enfin, sur les conditions d’octroi :

Secteur public :

• Présence effective du personnel sur la période de référence comprise entre du 1er mars au 30 avril (télétravail inclus) ;

• Montant réduit de moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence ;

• Inéligibilité des agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période. « L’absence est constituée pour les motifs hors congé de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle (présomption d’imputabilité au virus Covid-19), les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail » ;

• Condition pour les personnels médicaux : exercice sur une durée équivalente au moins 5 demi-journées / semaine en moyenne au cours de la période.

Secteur privé : « Les critères de versement aux professionnels concernés doivent pouvoir être déterminés par les structures par accord d’entreprise ou d’établissement ou par décision unilatérale de l’employeur, non soumis à agrément ministériel défini à l’article L. 314-6 du CASF ».